français
 


I. Généralités

  1. Nos contrats sont tous basés sans exception sur les conditions suivantes. Le partenaire contractuel accepte nos conditions lorsqu’il nous adresse son ordre.
  2. Nous rejetons ici toutes les conditions contraires. Elles ne sont valables que s’il en est convenu par écrit. Les conditions du partenaire contractuel ne deviennent pas non plus partie intégrante du contrat si nous ne les contredisons pas encore une fois et fournis-sons sans réserve la livraison ou la prestation de service due au titre du contrat.
  3. Nos conditions générales valent également pour toutes les affaires futures avec notre partenaire contractuel.

II. Conclusion du contrat, contenu du contrat

  1. Un contrat ne naît qu’à partir de notre confirmation écrite de commande ou de la li-vraison des prestations convenues. Nous sommes cependant tenus de communiquer immédiatement par écrit tout refus éventuel de commande.
  2. Nos offres sont faites sans engagement de notre part. Le partenaire contractuel est tenu à son offre durant un mois au plus.
  3. L’ensemble des accords à la conclusion du contrat doit être établi par écrit, aucun au-tre accord que ceux établis par écrit ne sera considéré comme ayant été conclu. La forme écrite vaut également pour toute convention annexe, les promesses et autres modifications subséquentes y compris la dénonciation du contrat.

III. Prix et paiements

  1. Les prix se comprennent comme valeurs des marchandises et des prestations de ser-vice sans escompte et autres remises, il y a lieu d’y ajouter les frais de chargement, d’emballage, de fret et d’assurances éventuelles devant être contractées du fait d’accords particuliers ainsi que de la TVA en vigueur.
  2. Les intérêts de retard sont calculés à 5 pour cent, dans le cas d’affaires de droit aux-quelles les consommateurs ne participent pas à 8 pour cent par an au dessus du taux de base publié au journal fédéral officiel. Nous sommes habilités, en complément des ré-glementations légales, à appliquer un taux d’intérêt de retard supérieur si nous appor-tons la preuve d’une charge supérieure, sauf si le partenaire contractuel démontre qu’aucun dommage d’intérêt de retard n’est apparu, ou un dommage d’intérêt de re-tard bien plus faible.
  3. Des ordres de paiement, des chèques et des traites ne sont acceptés, pour exécution, qu’après régularisation des frais d’escompte et de prélèvement.
  4. Le partenaire contractuel ne peut compenser nos créances qu’avec des créances in-contestables opposables envers nous, reconnues ou constatées de plein droit.
  5. On ne peut également faire usage d’un droit de rétention que dans le cas de créances incontestables opposables envers nous, reconnues ou constatées de plein droit et ce doit ne peuvent être exercé que s’il repose sur la même relation contractuelle.

IV. Livraison et retard de livraison

  1. Le commencement du temps de livraison indiqué par nous suppose que toutes les questions techniques ont été réglées. Le respect de notre engagement de livraison sup-pose que le partenaire contractuel a bien rempli correctement ses engagements et en temps voulu.
  2. Nos engagements sont donnés sous réserve d’un approvisionnement en temps utile et correct par nos fournisseurs.
  3. Il faut indiquer par écrit les dates ou délais de livraison pouvant être convenus de fa-çon ferme et définitive ou non. Les délais de livraison courent à partir de la conclusion du contrat. Si par la suite des modifications du contrat devaient être convenues, il y au-ra lieu, si nécessaire, de convenir d’une nouvelle date ou d’un nouveau délai de livrai-son.
  4. Le délai de livraison est respecté si l’objet devant être livré a quitté nos locaux jusqu’à leur terme.
  5. Le partenaire contractuel peut exiger de nous par écrit, 6 semaines après qu’une date de livraison sans engagement de notre part a été dépassée, de livrer dans un délai adapté. Ce n’est qu’avec cette mise en demeure que nous sommes en retard. Ceci n’est pas valable si le délai supplémentaire précédent est trop long. Après cela, c’est le délai supplémentaire adapté qui sera valable.
  6. Si notre retard repose sur une légère négligence, notre responsabilité au titre de dom-mages et intérêts est exclue, sauf s’il s’agit de dommages portant atteinte à la vie, des préjudices corporels ou touchant à la santé.
  7. Nous restreignons, pour aider, notre responsabilité pour retard en cas de légère négli-gence, au dommage normal prévisible.
  8. Les cas de force majeure, les émeutes ou soulèvements, les grèves, les lockouts et les dérèglements de service dont nous ne sommes pas responsables modifient les dates et délais cités aux titres 1 et 2 de la durée des dérèglements de performance dus à ces cir-constances et d’un délai de redémarrage adapté.

V. Transfert des risques, livraison, contrôle, délai de réclamation

  1. Lors de la livraison, le risque est transféré à l’entreprise chargée de l’expédition et passe au plus tard en quittant nos locaux au donneur d’ordre. Nous ne sommes tenus, dans tous les cas, à contracter des assurances qu’à la demande écrite expresse du par-tenaire contractuel à concurrence de la hauteur des coûts qu’il indique et à ses frais.
  2. Le partenaire contractuel s’engage à vérifier si la marchandise présente des défauts – également en cas de revente – et de présenter sa réclamation immédiatement et par écrit pour les défauts éventuels, au plus tard dans un délai de 10 jours de travail.

VI. Garantie

  1. Dans le cas de dégâts matériels et de droit, soit considérables ou de moindre impor-tance, en complément aux obligations légales, nous sommes habilités à procéder comme suit de sorte que nos engagements soient remplis : nous sommes habilités à procéder deux fois à la suppression du défaut. S’il résulte de la nature de la chose ou du défaut ou des autres circonstances que l’amélioration ultérieure n’a pas échoué et qu’elle peut être acceptée par le partenaire contractuel, nous sommes habilités à pro-céder à d’autres améliorations ultérieures.
  2. Si une suppression ultérieure du défaut a échoué, le partenaire contractuel est habilité à réduire le prix, ou à se retirer du contrat à sa guise, et de faire valoir son droit à une indemnisation conforme aux dispositions légales.
  3. Le délai de prescription s'élève à 12 mois.
  4. Le délai de prescription s’élève, en cas de vente d’objets d’occasion, également à 12 mois.

VII. Exclusion de dommages et intérêts, limitation de responsabilité

  1. Si notre obligation d’indemnisation n’est fondée que sur une légère négligence d'obli-gations contractuelles essentielles, nous limitons notre responsabilité au titre de dom-mages et intérêts, celle de nos représentants légaux ou auxiliaires au dommage prévi-sible, normal pour le contrat.
  2. Si notre obligation d’indemnisation n'est fondée que sur une légère négligence d'obli-gations annexes sans importance, nous excluons notre responsabilité au titre de dom-mages et intérêts, celle de nos représentants légaux ou de nos auxiliaires de travail.
  3. Dans tous les cas impliquant une responsabilité de notre part portant à indemnisation du fait d’une violation de nos obligations contractuelles par négligence légère, quelle qu’en soit le fondement juridique, notre responsabilité portant à indemnisation est li-mitée au dommage prévisible pour nous.
  4. Nous excluons, pour aider, notre responsabilité portant à indemnisation, celle de nos représentants légaux ou auxiliaires de travail, pour autant que nous soyons responsa-bles d’une violation de nos obligations contractuelles fondée sur une négligence légère qui ne met pas en danger le but contractuel dans sa nature et dans ses conséquences.
  5. Si nous sommes sollicités pour indemnisation au titre de la responsabilité du fabricant au sens du § 823 BGB (droits à indemnisation fondés sur un délit), nous limitons notre responsabilité, au-delà des dispositions présentes, aux prestations d’indemnisation de notre assurance responsabilité civile. Le montant de la couverture a été conclu pour des cas de dommage et contractuel standards. Pour autant que l’assurance n’intervienne pas ou pas complètement, notre responsabilité, limitée au montant de la somme assurée, reste inchangée. Si le montant assuré n’a pas été conclu pour un dommage, un contrat et un objet normal, nous limitons notre responsabilité dans ces cas au montant correspondant à un dommage, un contrat et/ou un objet normal.
  6. Les dispositions ci-dessus des titres VII 1 – 5 sont invalides s'il s'agit de dommages portant atteinte à la vie, des préjudices corporels et de santé et/ou de droits au titre de la loi sur la responsabilité civile sur les produits.

VIII. Réserve de propriété

  1. Dans tous les cas, nous nous réservons la propriété de l’objet livré jusqu’à la réception de tous les paiements au titre de chacun des contrats concernés.
  2. Nous nous réservons en outre la propriété des objets livrés jusqu’à ce que toutes les créances provenant de la relation contractuelle, même futures, aient été honorées. Le partenaire contractuel est tenu dans tous les cas à garder gratuitement les objets livrés avec le soin d’un bon commerçant.
  3. Les nantissements ou transferts de garantie de la marchandise tombant sous le coup d'une réserve de propriété sont interdits dans tous les cas. Nous devons, dans tous les cas de nantissements, de saisie ou d’autres dispositions de tiers, être immédiatement informés et recevoir les documents nécessaires à une contestation.
  4. Le partenaire contractuel est en outre habilité à traiter et à revendre l’objet livré dans le cadre de l’expédition courante de ses affaires s’il n’est pas en retard de paiement. Il nous cède, dès la conclusion du contrat d’achat, les créances qui lui sont dues par ses acheteurs au titre de la revente ou de tout autre cause de droit pour le montant de la facture de la marchandise livrée faisant l'objet d'une réserve de propriété.
  5. Le droit de revendre et l’autorisation de percevoir les créances cédées s’éteint en cas de cessation de paiement, de dépôt d’une demande de mise en redressement judiciaire ou de l’ouverture d’une procédure de mise en cessation de paiement ainsi que de ré-clamations pour cause de chèque non provisionné ou de traite non honorée. Dans ces cas, le partenaire contractuel est tenu de nous donner immédiatement un décompte de la marchandise faisant l’objet d’une réserve de propriété et des cessions de créance.
  6. La réserve de propriété continue d’exister si des créances individuelles sont prises en compte dans une facturation continue dont le solde est retiré et reconnu, sauf si le solde est payé.
  7. Nous ne sommes habilités à reprendre notre marchandise faisant l'objet d'une réserve de propriété après mise en demeure selon les cas réglés d’après le titre 5 que si le par-tenaire contractuel est en retard de paiement d'une part importante de ses obligations de paiement. Ceci n’est pas considéré, toute comme une saisie de notre part, comme un retrait du contrat. Le partenaire est tenu de remettre l’objet à notre disposition. Tout droit de rétention est exclu.
  8. Les sommes perçues par le partenaire contractuel correspondant à des créances cédées doivent faire l’objet d’un suivi séparé jusqu’à ce que nous soyons payés afin d’exclure toute compensation avec des soldes bancaires débiteurs.
  9. Le traitement ou la modification de l’objet livré par le partenaire contractuel est tou-jours fait pour notre compte. Si l’objet est combiné avec d’autres objets ne nous appar-tenant pas, nous acquérons la copropriété du nouvel objet dans le rapport de la valeur de l’objet livré dans le rapport de la valeur de l’objet livré aux autres objets traités au moment du traitement. Ce qui valait pour l’objet livré faisant l’objet d’une réserve de propriété vaut par ailleurs pour l’objet né du traitement.
  10. Si l’objet livré est mélangé de façon inséparable avec d'autres objets ne nous apparte-nant pas, nous acquérons la copropriété du nouvel objet dans le rapport de la valeur de l’objet livré avec les autres objets mélangés au moment du mélange. Si le mélange s'effectue d’une manière telle que l’objet du partenaire contractuel doit être considéré comme objet principal, il est considéré comme convenu que le partenaire nous en transfère la copropriété selon notre part. Le partenaire contractuel garde ainsi la pro-priété totale ou partielle pour nous.

IX. Réserve de propriété

  1. Tous les contrats sont basés sur le droit de la République Fédérale d’Allemagne en ex-cluant le droit d’achat uniforme des NU (CISG).
  2. Le lieu d’exécution pour tous les droits opposables provenant de la relation contrac-tuelle est Senden, Allemagne.
  3. Le siège social de notre société est le même que celui du tribunal compétent pour l’ensemble des droits provenant de la relation d’affaires, y compris les plaintes concernant les chèques et les effets si le partenaire contractuel est un commerçant. Nous sommes néanmoins également habilités à poursuivre le partenaire contractuel en justice au siège social habituel de sa société.